J.O. 162 du 14 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 juillet 2006 portant application à certains produits pour bétons, mortiers et coulis du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction


NOR : EQUG0601448A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par la directive 93/68 /CEE du 22 juillet 1993 ;

Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets no 95-1051 du 20 septembre 1995 et no 2003-947 du 3 octobre 2003,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables à compter de la date de publication du présent arrêté aux cendres volantes pour béton définies par la norme harmonisée NF EN 450-1, aux fumées de silice pour béton définies par la norme harmonisée NF EN 13263-1, aux pigments de coloration définis par la norme harmonisée NF EN 12878, aux produits de protection et de réparation de structures en béton définis par les normes harmonisées NF EN 1504-2 à 5.

Article 2


Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.

La référence de la norme, de la décision d'attestation de conformité applicable aux produits visés à l'article 1er ainsi que celle des organismes notifiés par les autorités françaises figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

Article 3


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus et à titre transitoire, les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis pour la première fois sur le marché jusqu'au 1er janvier 2007 pour les cendres volantes pour béton définies par la norme NF EN 450-1, jusqu'au 1er mars 2007 pour les pigments de coloration définis par la norme NF EN 12878, jusqu'au 1er avril 2007 pour les fumées de silice pour béton définies par la norme NF EN 13263-1 et jusqu'au 1er janvier 2009 pour les produits de protection et de réparation de structures en béton définis par les normes NF EN 1504-2 à 5.

Les produits mis pour la première fois sur le marché avant la fin de la période transitoire définie à l'alinéa précédent et qui ne satisfont pas aux dispositions dudit décret pourront être commercialisés jusqu'au 1er janvier 2008 pour les cendres volantes pour béton définies par la norme NF EN 450-1, pour les pigments de coloration définis par la norme NF EN 12878, pour les fumées de silice pour béton définies par la norme NF EN 13263-1 et jusqu'au 1er janvier 2010 pour les produits de protection et de réparation de structures en béton définis par les normes NF EN 1504-2 à 5.

Article 4


Le directeur général des entreprises et le directeur des affaires économiques et internationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juillet 2006.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques

et internationales,

D. Bureau

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des entreprises :

L'adjointe au directeur général

des entreprises,

N. Homobono